top of page
Search

Public health emergency on environmental and urban planning matters

Modifications de la durée de validité des autorisations administratives, des délais d’instruction, des délais de recours et des délais de mise en œuvre des prescriptions administratives


Dans le cadre de la mise en place de l’état d’urgence initialement prévu entre le 24 mars et le 24 mai 2020 par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, les délais et les procédures administratives ont été aménagés par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020, n°2020-460 du 22 avril 2020, n°2020-539 du 7 mai 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020.


Ces ordonnances ont été précisées par les circulaires du 26 mars 2020 n°CIV/01/20 et du 17 avril 2020 n°CIV/03/20.


Deux décrets d’application ont également été publiés : le décret n°2020-383 du 1er avril 2020 et le décret n°2020-453 du 21 avril 2020.


Une note relative au gel et dégel des délais résultant de l’application de l’ordonnance n°2020-306 modifiée et des décrets n°2020-383 et n°2020-453 relatifs à la crise sanitaire a également été établie et régulièrement mise à jour par la Direction Générale de la Prévention des Risques, la dernière mise à jour datant du 22 mai 2020 (version 5) (ci-après, la « Note de la DGPR »).


L’ordonnance du 14 mai 2020 prévoit une période de moratoire entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus (la « Période de moratoire »), pendant laquelle de nombreux délais sont prorogés ou suspendus.


S’agissant des délais prorogés, ils sont reportés dans leur intégralité à la date à laquelle repart le délai.


S’agissant des délais suspendus, ils ne sont reportés que du nombre de jours passés entre le 12 mars et la date imposée réglementairement pour la réalisation de l’obligation ou pour le dépôt du recours, ce nombre de jours devant être ajouté à la date à laquelle repart le délai.


1 La prorogation des autorisations, permis et agréments


Les autorisations, permis et agréments, qui arrivent à échéance pendant la Période de moratoire, sont prorogés jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de la Période de moratoire, soit jusqu’au 23 septembre 2020[1].


Sont par exemple concernés les autorisations d’occupation du domaine public, les permis de construire et de démolir ainsi que les agréments nécessaires en matière de traitement de certains déchets dangereux et les agréments des services de santé au travail .


Le juge ou l’autorité compétente peut mettre fin à ces autorisations ou fixer un nouveau délai, en tenant compte des contraintes liées à l’état d’urgence, « lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient ».


2 La suspension des délais d’instruction des autorisations, avis et accords

2.1 Le cas général : les délais d’instruction sont suspendus depuis le 12 mars 2020 et reprendront leur cours le 24 juin 2020


Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis (explicite ou implicite), émanant d’une collectivité territoriale, d’un organisme ou d’une personne de droit public ou de droit privé chargée d’une mission de service public, sont suspendus jusqu’à la fin de la Période de moratoire, soit jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Ils reprendront leur cours à compter du 24 juin 2020 [2].


Ces règles s’appliquent par exemple aux délais dont disposent les autorités compétentes en matière d’urbanisme pour se prononcer sur une proposition d’usage futur dans le cadre de la procédure de cessation d’activité (article R.512-39-2 du Code de l’environnement).


Ces règles s’appliquent également aux délais d’instruction pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires.


Comme le précise la Note de la DGPR, l’administration peut néanmoins poursuivre l’instruction d’une procédure de demande, sauf si les dispositions relatives à la consultation du public y font obstacle.


2.2 Les exceptions


(a) en matière d’urbanisme, les délais d’instruction ont repris leur cours le 24 mai 2020


Les délais d’instruction des certificats d’urbanisme, des permis de construire, de démolir et d’aménager, des déclarations préalables, des demandes d’autorisation de division ainsi que des demandes d’autorisation d’ouverture / de réouverture / d’occupation et de travaux concernant les établissements recevant du public et les immeubles de moyenne ou de grande hauteur, sont suspendus depuis le 12 mars 2020. Ils ont repris leur cours le 24 mai 2020, pour la durée restant à courir le 12 mars (pour une durée minimum de 7 jours).


S’agissant des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est fixé au 24 mai 2020[3].


(b) en matière de préemption, les délais d’instruction ont repris leur cours le 24 mai 2020


De même, les délais d’instruction des procédures de préemption en matière d’urbanisme et en matière agricole (préemption des SAFER) ont été suspendus du 12 mars 2020 au 23 mai 2020 inclus, et ont repris leur cours à compter du 24 mai 2020[4].


(c) en matière environnementale, les délais d’instruction ont repris leur cours le 23 avril 2020


De même, les délais d’instruction pour les demandes d’autorisation et d’enregistrement, les prescriptions initiales et complémentaires en matière d’autorisation unique, d’installations classées, de Loi sur l’eau, de produits chimiques, et de canalisations de transport de produits dangereux ont repris leur cours à compter du 23 avril 2020[5].


(d) Autres exceptions


Certains délais de procédure d’élaboration d’arrêtés en matière d’espèces protégées ou d’habitats naturels ont repris leur cours à compter du 29 avril 2020[6].


3 La suspension des procédures de consultation / participation du public et des enquêtes publiques


Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière d’enquête publique indiquées ci-dessous, les procédures de consultation et de participation du public, qui devaient avoir lieu pendant la Période de moratoire, sont suspendues jusqu’au 30 mai 2020 inclus[7].


S’agissant des enquêtes publiques, dans l’hypothèse où le retard qui résulte de cette suspension est susceptible d’entraîner des « conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent », l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut en adapter les modalités en recourant à des moyens électroniques dématérialisés et en adaptant la durée totale de l’enquête[8].


En outre, certaines enquêtes publiques énumérées par le décret du 21 avril 2020 (telle que l’enquête publique relative à la centrale d’électricité de Larivot en Guyane ou de la route 2 fois 2 voies Centre-Europe Atlantique) ont repris leur cours à compter du 29 avril 2020.


4 La prorogation et la suspension des délais de recours

4.1 Le cas général


Les recours dont le terme a expiré pendant la Période de moratoire, seront réputés avoir été faits à temps s’ils sont déposés dans un délai qui ne peut excéder le délai légalement imparti pour agir, calculé à compter de la fin de la Période de moratoire, soit le 23 juin 2020 inclus, dans la limite de deux mois, soit jusqu’au 23 août 2020 au plus tard[9].


Ainsi, les autorisations environnementales qui devaient devenir définitives pendant la Période de moratoire ne le deviendront qu’au 24 août 2020.


4.2 Les délais de recours spécifiques en matière d’urbanisme


Les recours et déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou permis de construire, d’aménager ou de démolir sont suspendus jusqu’au 23 mai 2020 inclus et recommencent à courir le 24 mai 2020, pour la durée qui restait à courir, qui ne peut cependant être inférieure à sept jours[10].


Or, le délai de recours à l’égard des tiers court, en matière de décision de non-opposition à déclaration préalable, de permis de construire, d’aménager et de démolir, « à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain » de certaines pièces précisées par le Code de l’urbanisme[11].


Ce délai est un délai franc, ainsi, si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant[12].


Ainsi, dans l’hypothèse d’un arrêté de permis de construire régulièrement affiché le 12 février 2020, le délai de recours de deux mois a commencé à courir le 12 février 2020 et aurait dû expirer le 12 avril 2020. Cependant, le délai de recours a été suspendu entre le 12 mars et le 23 mai inclus, et est reparti le 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars (soit 32 jours). Le délai de recours expire donc le 25 juin 2020 inclus.


Dans l’hypothèse d’un arrêté de permis de construire régulièrement affiché le 13 janvier, le délai de recours a commencé à courir le 13 janvier 2020 et aurait dû expirer le 13 mars 2020. Cependant, le délai de recours a été suspendu entre le 12 mars et le 23 mai inclus et a recommencé à courir le 24 mai pour la durée restant à courir le 12 mars (soit 2 jours). Le délai de recours n’expire que le 2 juin 2020 inclus, compte tenu des 7 jours incompressibles à compter du 24 mai, du fait que le 31 mai est un dimanche et le 1er juin un jour férié.


Dans l’hypothèse d’un arrêté de permis de construire régulièrement affiché le 12 mai 2020, le délai de recours de deux mois ne commencera à courir que le 24 mai 2020 et expirera le 24 juillet 2020 inclus.


4.3 L’adaptation des juridictions administratives


Les juridictions administratives ne sont pas fermées pendant l’état d’urgence : l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-405 du 8 avril 2020, a prévu des dispositions d’adaptation de l’organisation et du fonctionnement des juridictions administratives (audience sans public ou avec un nombre de personnes limité, possibilité d’audience audiovisuelle ou par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dispense d’audience sur les requêtes présentées en référé).


5 La suspension des délais imposés par l’administration pour réaliser des contrôles/mesures/analyses et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature

5.1 Le cas général


Sont suspendus les délais imposés par l’administration, à toute personne, pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature prescrites par arrêté ministériel ou préfectoral ou décision de mise en demeure pendant la Période de moratoire, soit jusqu’au 23 juin 2020 inclus[13].


Sont par exemple concernés les délais pour réaliser les contrôles périodiques des installations classées soumises à déclaration, qui devaient être faits entre le 12 mars et le 23 juin, et les obligations de transmission de documents associés à ces contrôles (en particulier, l’information de la préfecture en cas de non-conformité majeure).


Par exemple, si une obligation devait être remplie pour le 1er mai et que les délais de mise en œuvre de cette obligation ont été suspendus pendant la Période de moratoire, elle pourra être reportée jusqu’au 12 août (24 juin + 50 jours écoulés entre le 12 mars et le 1er mai). Une obligation qui devait avoir lieu le 23 juin pourra être reportée jusqu’au 6 octobre : 24 juin + 3 mois et 12 jours.


5.2 Les exceptions


Cette suspension ne s’applique pas lorsque les délais résultent d’une décision de justice.

La durée de la suspension peut être modifiée par l’autorité administrative lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient, et en tenant compte des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.


En outre, ont repris leurs cours depuis le 3 avril 2020, les délais pour réaliser des mesures de police prescrites en matière environnementale, en particulier, les mesures de polices prescrites en matière d’installation classée, de mines, de produits dangereux, de gestion des déchets, de transferts de déchets transfrontaliers.

Les délais pour réaliser certains travaux prescrits en matière de IOTA / Loi sur l’eau ont également repris leur cours depuis le 3 avril 2020[14].


Ces délais ont ainsi été gelés 22 jours (du 12 mars au 2 avril inclus). Ainsi par exemple, si un délai tombait le 20 mars, il tombe désormais le 11 avril.



[1] Art. 3 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée [2] Art. 7 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée [3] Art. 12 bis de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée [4] Art. 12 quater de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée [5] Art. 1 du Décret n°2020-453 du 21 avril 2020

[6] Art. 2 du décret n°2020-453 du 21 avril 2020 [7] Art. 7 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée [8] Art. 12 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée [9] Art. 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée [10] Art. 12 bis de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée [11] Art. R.600-2 du Code de l’urbanisme [12] CE, 5 octobre 2018, req. n°409579, Lebon T [13] Art. 8 de de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée [14] Décret n°2020-383 du 1er avril 2020


4 views0 comments
bottom of page