Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets a été présenté le 10 février 2021 en conseil des ministres par le Premier ministre et la Ministre de la transition écologique. Il est issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Il est notamment dédié à la lutte contre l’artificialisation des sols.
Contexte : En France 6,4% du territoire est artificialisé. Par rapport à d’autres pays européens, ce ratio ramené à la population est très important.
Objectif du projet de loi : Arrêter, à terme, tout accroissement de l’artificialisation des sols, avec un objectif intermédiaire de ne pas dépasser dans les 10 prochaines années la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes.
Définition de l’artificialisation des sols : un sol « est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions ».
Un décret doit établir une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée.
Impact sur les promoteurs et développeurs : La trajectoire permettant d’aboutir à l’absence d’artificialisation nette doit être fixée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) avec lesquels les documents d’urbanisme infrarégionaux devront être compatibles.
Cela aura pour conséquence de restreindre les terrains constructibles.
S'agissant des parcs photovoltaïques ou des terrains agricoles, seront-ils considérés comme de l'artificialisation des sols ?
S'agissant des autorisations d’exploitation commerciale, elles ne pourront pas être délivrées lorsque l'implantation ou l'extension de la surface de vente engendrerait une artificialisation des sols. Les projets inférieurs à 10 000 m2 de surface de vente pourront, sous certaines conditions, bénéficier de dérogation.
Impact sur les propriétaires de locaux vacants situés dans le périmètre d'un projet partenarial d'aménagement (PPA) ou d'une opération de revitalisation du territoire (ORT) : Le préfet, le maire ou le président de l’EPCI peut mettre en demeure le propriétaire de locaux vacants situés dans ces périmètres de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements de la zone d’activité économique, puis, en l’absence de réalisation des travaux, engager une procédure d’expropriation.
Impact sur les maîtres d’ouvrage : Le maître d’ouvrage de travaux de construction, d'aménagement ou de démolition devra faire réaliser une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution des bâtiments concernés. L'objectif est de limiter les démolitions suivies de constructions et d'augmenter la réutilisation de ressources existantes en favorisant la rénovation des bâtiments existants plutôt que leur démolition.
Un décret précisera les personnes chargées de la réalisation de ces études. .
Impact sur les Maires et président des EPCI : Le maire (ou le président de l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme) doit présenter au conseil municipal (ou à l’assemblée délibérante de l’EPCI) un rapport annuel sur l’artificialisation des sols sur son territoire.
Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les indicateurs et les données qui figureront dans le rapport.
Impact sur les intercommunalités dans les zones d'activité économique : Les intercommunalités doivent établir un inventaire des zones d’activité économique afin de déterminer le taux de vacances.
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