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Responsibility for the management of excavated wastes from roads

Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 2020 (CE, n°425514, 29 juin 2020)


Faits


La société Orange SA conteste le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de Lyon selon lequel le maître d’ouvrage qui excave des déblais, y compris les déblais bitumeux amiantés, doit supporter le coût de leur gestion. Elle soutient que ce coût doit être porté par le responsable de la pollution ou par le propriétaire de la route (à savoir, la Communauté Urbaine).


Question juridique


Qui doit supporter le coût de la gestion des déblais excavés ? En particulier, lors de travaux d’excavation réalisés par les opérateurs des réseaux situés sous la voie publique, comment répartir la charge du coût de la gestion des déblais entre la personne publique, propriétaire de la route, et les opérateurs des réseaux ?


Solution du Conseil d’Etat


Les maîtres d’ouvrage des travaux d’excavation, à savoir au cas présent, la société Orange, sont « producteurs des déchets » et sont, à ce titre, chargés du coût de la gestion des déblais excavés.


Explication et commentaire


Cette jurisprudence permet de préciser l’articulation de la réglementation des sites et sols pollués et des déchets en cas de travaux d’excavation.


A – Le régime de responsabilité applicable aux sols pollués non excavés


Les sols pollués non excavés ne sont pas des déchets, selon la réglementation française et européenne[1].


Ils ne relèvent donc pas de la réglementation des déchets mais de la réglementation des sites et sols pollués.


En application de cette réglementation, en cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, le responsable de la dépollution est soit le dernier exploitant du site, soit, le tiers-demandeur, soit encore, en l'absence d'installation classée auparavant exploitée sur le site, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué.


A titre subsidiaire, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués peut également voir sa responsabilité mise en cause s’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à la pollution[2].


B- Le régime de responsabilité applicable aux sols excavés


Les sols excavés, qu’ils soient pollués ou non, deviennent des déchets lorsqu’ils sont excavés et qu’ils ne sont pas réutilisés sur place comme remblais.


Ils répondent alors à la définition des déchets, telle qu’elle apparait à l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement, qui qualifie de déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire ».


Le responsable de leur gestion est alors soit le « producteur des déchets », soit le «détenteur des déchets »[3].


A cet égard, le producteur du déchet est défini comme « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) », et le détenteur est défini comme étant soit le producteur de déchets, soit « toute personne qui se trouve en possession des déchets»[4].


C- La responsabilité du maître d’ouvrage des travaux d’excavation


Dans l'arrêt du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat qualifie le maître d’ouvrage des travaux d’excavation de « producteur des déchets », chargé, à ce titre, du coût de la gestion des déblais excavés


Dans les faits, le coût de la gestion des déblais est particulièrement onéreux notamment en raison des fibres d'amiante des enrobés bitumeux posés avant 1997, date de l'interdiction de l'amiante. La pose de ces enrobés bitumeux ayant été faite sous la maîtrise d’ouvrage de la collectivité publique, ce ne sont pas les opérateurs des réseaux qui sont directement à l’origine de la pollution [5].


Cependant, ainsi que l'a relevé le rapporteur public, « il n’est pas exclu de prendre en compte, dans la réflexion, la circonstance que les opérateurs placés dans la situation de la société Orange, (…) réalisent les travaux qui sont le fait générateur du risque pour la santé à leur initiative, sous leur propre responsabilité et dans le cadre d’une activité lucrative ». Les enrobés amiantés ne deviennent d'ailleurs dangereux pour la santé humaine qu’en cas de travaux pouvant générer des poussières.


Afin de prendre en compte d’un côté le principe de pollueur-payeur et de l’autre l’activité lucrative des exploitants des réseaux, le rapporteur public invite le législateur à intervenir pour définir une « clé de répartition » des coûts de gestion des déblais excavés[5].


Cet arrêt est mentionné aux tables du recueil Lebon.

[1] Art. L.541-1-4 du Code de l’environnement [2] Art. L.556-3 du Code de l’environnement [3] Art. L.541-2 du Code de l’environnement [4] Art. L.541-1-1 du Code de l’environnement [5] Conclusions de Romain Victor, Rapporteur public, paragraphe 5.2.2, n°425514, 425516, 425517

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